| Titre : | Cass. (1e Kamer), 27/06/2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 4, 28 september 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Charge de la preuve ; Délai de prescription ; Droit judiciaire ; Montant ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Lorsque le juge de l'astreinte a, dans le titre de l'astreinte, limité à un montant maximum la condamnation à une astreinte, le créancier est tenu par ce montant maximum lors du recouvrement d'astreintes encourues ainsi que par le délai de prescription de six mois. Le créancier peut par conséquent recouvrer des astreintes encourues jusqu'au montant maximum dans le délai de prescription de six mois, après quoi la prescription intervient et plus aucune astreinte ne peut être encourue.
Le créancier supporte la charge de la preuve que les astreintes recouvrées sont encourues, tandis que le débiteur qui prétend que la prescription est intervenue, a la charge de le prouver. Le créancier qui, à l'expiration d'un délai après la signification du titre de l'astreinte, procède à l'exécution forcée de la condamnation à une astreinte, doit certes prouver que les astreintes recouvrées ont été encourues dans les limites du montant maximum mais non que le montant maximum n'avait pas déjà été atteint auparavant. Cette dernière preuve incombe le cas échéant au débiteur." (Extrait de RW 2024-2025/4) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_4-fr/doc/rw2024-2025_4p140_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



