Titre : | Cass. (1e Kamer), 14/03/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 4, 28 september 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Affaire civile ; Droit judiciaire ; Droit privé droit civil ; Présomption (droit) ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Recours (droit) ; Saisie-exécution |
Résumé : |
"L'ordonnance du juge des saisies rendue dans le cadre d'une saisie-description en matière de contrefaçon n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge du fond qui doit se prononcer au fond sur le litige en matière de contrefaçon, en prenant connaissance des résultats des mesures de description.
Lorsque le juge sur opposition estime qu'une saisie-description en matière de contrefaçon ne pouvait pas être autorisée, l'ordonnance ayant accordé l'autorisation de pratiquer une telle saisie à l'égard du tiers opposant, est annulée. Dans ce cas, la preuve qui a été obtenue lors de la saisie-description est annulée en même temps que l'ordonnance qui a autorisé que la saisie soit pratiquée. La preuve qui a été obtenue lors de la saisie-description, dont l'autorisation a été annulée, ne peut plus valoir comme présomption de l'homme. La preuve qui a été obtenue à l'occasion d'une saisie-description en matière de contrefaçon qui a par la suite été jugée illicite, doit être tenue pour inexistante dans la procédure devant le juge du fond et être automatiquement écartée. Le juge du fond ne peut plus statuer sur l'admissibilité de cette preuve. Il ne devra donc pas examiner si une formalité prescrite à peine de nullité a été méconnue, si la fiabilité de la preuve a été entachée ou si le droit à un procès équitable est compromis." (Extrait de RW 2024-2025/4) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_4-fr/doc/rw2024-2025_4p140_3 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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