| Titre : | Hof van Beroep Brussel (5N Kamer), 06/04/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 4, 28 september 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance automobile ; Assurance conducteur ; Assurances ; Automobile ; Contrat d'assurance ; Droit économique ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"1. La circonstance que, depuis le 23 juin 2011 au moins, la fille était le conducteur principal du véhicule et non le père preneur d'assurance était de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. Eu égard aux mentions à faire figurer dans le contrat d'assurance, le preneur d'assurance savait que l'assureur RC auto, dans son appréciation du risque, attachait une grande importance à l'âge et à la date du permis de conduire des conducteurs principaux et habituels du véhicule assuré. Il y a lieu de constater, sur la base des circonstances de l'espèce, que le preneur d'assurance, dans une intention frauduleuse, n'a pas respecté son obligation spontanée de déclarer une aggravation sensible et durable du risque.
2. L'assureur RC auto qui n'informe l'assuré que de son intention d'introduire un recours pour un seul sinistre est déchu de son droit d'exercer un recours pour les autres sinistres non mentionnés. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de la date du permis de conduire définitif de la fille dans les conclusions du 30 juin 2016 que l'assureur a su qu'il pouvait exercer un recours sur la base de l'aggravation intentionnelle. La lettre du 26 août 2016 par laquelle l'assureur a informé le preneur d'assurance de son intention d'exercer un recours relativement à l'accident du 16 décembre 2012, doit être considérée comme envoyée dans les délais. 3. Dès lors que le preneur d'assurance, dans une intention frauduleuse, n'a pas respecté son obligation spontanée de déclarer l'aggravation sensible et durable du risque, le délai de prescription de trois ans de l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré commence à courir, conformément à l'article 88, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, non pas aux dates respectives du paiement mais seulement à compter du jour où la fraude du preneur d'assureur a été découverte, à savoir, en l'espèce, au plus tôt le jour où l'inspecteur d'assurance a déposé son rapport." (Extrait de RW 2024-2025/4) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_4-fr/doc/rw2024-2025_4p153_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



