Titre : | GwH, 25/01/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 5, 5 oktober 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance vie ; Assurances ; Contrat d'assurance ; Rechtspraak ; Réserve (droit) |
Résumé : |
"Article 88, § 1, premier alinéa, deuxième phrase W.Verz. viole les articles 10 et 11 Gw. dans la mesure où il prévoit un délai de prescription de trente ans pour les créances juridiques relatives aux réserves acquises d’assurance-vie qui ont été constituées par les primes payées à la date de l’annulation ou à la date de fin, moins les sommes consommées, alors que le délai de prescription légal pour les réclamations légales personnelles et contractuelles en vertu de l’article 2262bis, § 1 BW est de dix ans.
L’application du délai de prescription de 30 ans pour les créances juridiques relatives aux réserves acquises d’assurance vie ne limite pas de manière disproportionnée les droits des compagnies d’assurance." (Extrait de RW 2024-2025/5) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_5-fr/doc/rw2024-2025_5p184_3 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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