Résumé :
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"Le point de vue selon lequel le délai requis pour traiter les recours en annulation devant le Conseil d’État ne peut être retenu pour déterminer si le délai raisonnable pour examiner laLa condition de l’égalité découle d’un principe général de bonne administration, mais pas dans la mesure où le soutien est demandé à l’article 6 (1) de la CEDH, applicable aux procédures disciplinaires contre le demandeur. Lorsque la commission doit ou veut répéter sa décision à plusieurs reprises parce qu’elle voit sa décision détruite à maintes reprises, il est raisonnable de dépasser le délai raisonnable, s’il y a lieu, qui lui est en principe attribuable. Autrement dit, la chambre ne peut alors pas s’acquitter de sa responsabilité d’affirmer qu’elle n’a pas tardé après l’annulation de sa décision et qu’elle a rapidement repris la procédure décisionnelle. Le dépassement du délai raisonnable exige une indemnisation appropriée et suffisante. Lorsque le dépassement du délai raisonnable n’est pas manifeste et ne serait pas allégué dans les pièces de la procédure, que le dépassement a eu un impact sur les preuves et les droits de la défense du demandeur, le rétablissement des droits à accorder ne va pas jusqu’à punir le défendeur, pour qui il y a manifestement beaucoup à punir le demandeur, il faut considérer qu’il a perdu tout pouvoir d’imposer une autre sanction disciplinaire au demandeur." (Extrait de RW 2024-2025/7)
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