|
Titre :
|
Cass. (1e Kamer), 14/03/2024 (2024)
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
RW (2024-2025. Nummer 3, 21 september 2024)
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Sujets :
|
IESN
Compétence (droit)
;
Droit pénal
;
Procédure civile
;
Procédure pénale
;
Recevabilité
;
Rechtspraak
|
|
Résumé :
|
"L'action civile introduite devant le juge pénal est un accessoire de l'action publique. Cela signifie que lorsque la juridiction de jugement estime que l'action publique du chef de certaines préventions est irrecevable au moment où elle est saisie de l'action civile, le juge pénal est sans juridiction pour connaître de cette action civile dans la mesure où elle se fonde sur les mêmes faits imputés pénalement. Il n'est alors pas question d'une décision définitive de la juridiction de jugement sur le bien-fondé de l'action civile concernant ces faits imputés, de sorte que les articles 23 à 25 inclus du Code judiciaire relatifs à l'autorité de chose jugée ne font pas obstacle à ce que cette même action, dans la mesure où elle est fondée sur les mêmes faits, soit encore introduite devant le juge civil après la décision du juge pénal." (Extrait de RW 2024-2025/3)
|
|
En ligne :
|
https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_3-fr/doc/rw2024-2025_3p116_2
|