| Titre : | Cass. (2e Kamer), 10/10/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 3, 21 september 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Consentement ; Droit public et admnistratif ; Droits de l'homme ; Droits fondamentaux ; Étrangers ; Inviolabilité du domicile ; Privation de liberté ; Rechtspraak ; Séjour irrégulier |
| Résumé : |
"1. et 2.a) L'article 8 CEDH et les articles 15 et 22 de la Constitution n'interdisent pas que la personne qui jouit du droit fondamental à la protection du domicile y renonce, notamment en autorisant une autorité à pénétrer dans l'habitation. Une renonciation à un droit fondamental n'est toutefois valable que si cette renonciation est faite sans ambiguïté, en connaissance de cause, c.-à-d. sur la base d'un consentement informé, et sans contrainte.
2.b) et 3. Il suit de l'article 8 CEDH, des articles 15 et 22 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires que la réquisition ou le consentement, tels que visés à l'article 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 7 juin 1969, habilitant les fonctionnaires de police à pénétrer dans un lieu non accessible au public, telle une habitation, pour procéder à la privation de liberté administrative d'un étranger séjournant illégalement sur le territoire, doit être préalable et par écrit, et qu'un consentement verbal ne suffit pas. Cette règle vaut tant pour les visites domiciliaires effectuées avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, que pour les visites domiciliaires pendant la journée." (Extrait de RW 2024-2025/3) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_3-fr/doc/rw2024-2025_3p117_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



