Titre : | Arbeidshof Gent, 05/01/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RABG (2024/5-6, 1 maart 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance maladie - invalidité ; Rechtspraak ; Sécurité sociale ; Soins de santé ; Temps partiel (travail à) ; Travailleur indépendant |
Résumé : |
"1. Lors de l'évaluation de l'incapacité de travail d'un indépendant, une distinction doit être faite entre l'article 19 et l'article 20 de l'AR du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
L'article 19 dispose que, pour être reconnu incapable de travailler en tant qu'indépendant, le titulaire doit, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, avoir mis fin à l'activité professionnelle qu'il exerçait avant qu'il ait été en incapacité de travail. Pour être reconnu incapable de travailler sur la base de l'article 20, il faut tenir compte non seulement de l'activité professionnelle propre mais aussi d'une quelconque activité professionnelle dont le titulaire pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle." (Extrait de RABG 2024/5-6) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_5-fr/doc/rabg2024_5p230 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |