| Titre : | Arbeidshof Gent, 21/11/2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2024/5-6, 1 maart 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Assurance maladie - invalidité ; Charte sociale européenne ; Droit social ; Incapacité de travail ; Rechtspraak ; Sécurité sociale |
| Résumé : |
"Ce n'est pas parce que tout le monde est censé connaître la loi et que l'on ne peut pas se retrancher derrière sa complexité qu'un assuré social savait ou pouvait savoir qu'il n'avait plus le droit de percevoir des indemnités d'incapacité de travail de son organisme assureur, lorsque, en cas de déménagement à l'étranger, il en a correctement informé sa mutualité en demandant explicitement « de mettre son dossier en ordre », il reste affilié à la mutualité pour le remboursement des soins médicaux et continue aussi à payer des impôts en Belgique.
La récupération par l'organisme assureur des indemnités d'incapacité de travail auxquelles l'assuré n'avait plus droit à partir du moment où il est parti habiter à l'étranger, était donc injustifiée en vertu de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social." (Extrait de RABG 2024/5-6) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_5-fr/doc/rabg2024_5p234 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |


