Titre : | Arbrb. Gent, 22/08/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RABG (2024/5-6, 1 maart 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident du travail ; Droit social ; Incapacité de travail ; Maladie - infection ; Rechtspraak ; Sécurité sociale |
Résumé : |
"1. En vertu de l'article 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le travailleur qui est reconnu comme étant incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, peut reprendre progressivement le travail avec maintien (partiel) des indemnités de maladie à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 % et moyennant autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité.
2. Une reconnaissance conformément à l'article 100, § 2, ne peut être appliquée que lorsque le travailleur a d'abord été soumis à l'article 100, § 1er. Un « chômage pour cause de force majeure médicale » n'est pas le même critère que celui de l'article 100, § 1er." (Extrait de RABG 2024/5-6) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_5-fr/doc/rabg2024_5p243 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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