Titre : | Arbrb. Gent, 22/12/2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RABG (2024/5-6, 1 maart 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Abus de droit ; Assurance maladie - invalidité ; Caisse d'assurance sociale ; Droit privé droit civil ; Litige (droit) ; Rechtspraak ; Reprise du travail ; Sécurité sociale ; Soins de santé ; Temps partiel (travail à) |
Résumé : |
"1. L'article 164 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que l'organisme d'assurance sociale est tenu de récupérer toute prestation indûment octroyée. A cette fin, l'article 164 requiert que les prestations de l'assurance soins de santé et indemnités aient été reçues indûment par suite d'erreur ou de fraude.
2. Il appartient à l'établissement de soins de prouver la fraude ou l'erreur, ceci conformément à l'article 8.4 du Code civil. L'assuré n'a pas commis de fraude ni d'erreur en changeant d'employeur au cours d'une reprise partielle du travail avec l'aval du médecin-conseil, sans autorisation préalable de l'établissement de soins, lorsque ce dernier n'a pas posé l'identité de l'employeur comme conditio sine qua non à l'autorisation de reprise du travail. La décision de la mutualité de récupérer intégralement les allocations de maladie en raison du changement d'employeur par l'assuré sans autorisation est en outre contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance, même en cas de sommation de récupération de l'INAMI, et constitutive également d'un abus de droit lorsque les conséquences d'une récupération sont disproportionnées par rapport aux objectifs qu'elle poursuit." (Extrait de RABG 2024/5-6) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_5-fr/doc/rabg2024_5p279 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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