| Titre : | GwH, 19/01/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 10, 9 november 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Acte illicite ; Bien-être au travail ; Constitution ; Dommage ; Egalité ; Juge pénal ; Non-discrimination (droit) ; Protection sociale ; Rechtspraak ; Tribunal du travail ; Tribunal pénal ; Violence au travail |
| Résumé : |
"1. et 2. Article 32decies, § 1/1 de la loi du 4 août 1996 sur l’assistance sociale réglemente la compétence du tribunal du travail pour traiter les victimes de violences, le harcèlement ou les comportements sexuels indésirables au travail pour accorder une réparation des dommages égale à la somme du dommage réel à prouver par la victime, ou une indemnité forfaitaire égale au salaire brut pendant trois mois.
Cet article 32decies, § 1/1 de la loi sur l’assistance sociale, introduit par la loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des salariés viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lire ou non en liaison avec l’article 6 de la CEDH, dans l’interprétation selon laquelle les juridictions pénales ne permettent pas d’accorder l’indemnité forfaitaire qu’elles accordent aux victimes d’un acte de violence au travail. Cette même disposition n’enfreint pas les articles 10 et 11 de la Constitution, qu’elle soit ou non lue en liaison avec l’article 6 de la CEDH, dans l’interprétation selon laquelle elle permet également aux juridictions pénales d’accorder leElle prévoit une indemnisation des victimes d’un acte de violence sur le lieu de travail." (Extrait de RW 2024-2025/10) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_10-fr/doc/rw2024-2025_10p376 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



