Résumé :
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"1.a) L’art. 3.1 de la directive 2002/58 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 relative au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, prévoit que la présente directive s’applique au traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la Communauté. Par conséquent, la présente directive et la jurisprudence de la Cour de justice qui l’a appuyée ne concernent pas les données de communication ou les données relatives au trafic et à la localisation découvertes dans le cadre d’une mesure d’interception directe sur un réseau de communications privé, qui a été légalement ordonné par un juge d’instruction dans le contexte des faits portés à sa connaissance. Il n’est pas question, en effet, de traitement des données à caractère personnel par un service public de communication électronique." (Extrait de RW 2024-2025/10)
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