| Titre : | Doctrine: Indemnisation des catastrophes naturelles : dispositifs législatifs, leçons du passé et perspectives d'avenir (2024) |
| Auteurs : | Marine Boreque, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
| Article en page(s) : | P.275-295 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Catastrophe naturelle ; Doctrine juridique ; Indemnisation |
| Résumé : |
Sommaire Les inondations que notre pays a connues en juillet 2021 furent d’une telle ampleur que les pouvoirs publics et le secteur des assurances ont dû travailler ensemble pour permettre l’indemnisation des personnes sinistrées : ce partenariat a toutefois montré les limites des deux régimes d’indemnisation. Tout assureur incendie est, aux termes de l’article 123 de la loi du 4 avril 2014, tenu d’insérer dans ses contrats d’assurance contre l’incendie une couverture contre les catastrophes naturelles. Quoique le contrat en tant que tel demeure facultatif, la garantie elle-même est obligatoire : toute personne souscrivant un contrat d’assurance incendie est partant obligée de payer une prime afin de se prémunir contre les catastrophes naturelles. La loi du 4 avril 2014 n’impose toutefois cette garantie obligatoire que dans les contrats d’assurance couvrant des risques simples, et pour certains périls limitativement énumérés. Par ailleurs, l’obligation pour l’assureur de couvrir les sinistres causés par une catastrophe naturelle est limitée par un plafond de garantie, calculé selon une formule qui est fonction de l’encaissement réalisé par la compagnie d’assurance. Ces montants étaient néanmoins rapidement atteints lors du règlement des sinistres causés par les inondations de 2021. A se limiter à ce dispositif, les sinistrés assurés n’auraient reçu une indemnisation qu’à concurrence de 20% de leur dommage. En outre, si l’assurance incendie est un contrat largement souscrit en Belgique, nombreux furent les dommages causés à des risques spéciaux, ou à des risques simples ne faisant pas l’objet d’un contrat d’assurance. On aurait alors pu penser qu’il suffisait de s’adresser au Fonds wallon des calamités, organisme chargé de venir en aide aux personnes sinistrées et ne pouvant obtenir réparation (ou réparation totale) de leur dommage. Néanmoins, le dispositif législatif instituant ce Fonds contient de nombreuses lacunes : il apparaît ainsi que toute personne pouvant prétendre à une indemnisation, même partielle, auprès d’un assureur, est exclue du bénéfice de l’aide à la réparation. Il en va de même des dommages causés à des biens assurables mais non assurés, sauf si l’absence d’assurance s’explique par l’état de fortune de la personne concernée. Pour ces raisons, les mécanismes d’indemnisation existant ne semblaient pas satisfaisants. Un partenariat a dès lors été conclu entre la Région wallonne et Assuralia, et incorporé dans un décret du 23 septembre 2021. Aux termes de cet accord, les assureurs acceptent de doubler leur plafond de garantie, intervenant donc à concurrence de 40% du dommage des sinistrés. La Région wallonne, quant à elle, consent à augmenter les hypothèses d’intervention du Fonds wallon des calamités pour compléter l’indemnisation des sinistrés assurés. Elle s’engage par ailleurs à octroyer une indemnisation à celles et ceux qui n’auraient pas pu y prétendre en se fondant sur un contrat d’assurance, soit parce qu’il n’y avait pas de contrat, soit parce que le contrat concernait des biens qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire des catastrophes naturelles, soit parce qu’elle y a été expressément exclue. L’intention est certes louable, mais pose la question d’une éventuelle prime à la non-assurance et ne règle pas pour l’avenir le problème du dépassement de la limite individuelle des compagnies pour ce qui concerne les dommages aux risques simples effectivement couverts contre les catastrophes naturelles. Par ailleurs, la technique de mise en œuvre de ce partenariat interpelle : l’insertion dans un décret n’était en rien essentielle dès lors qu’en vertu du droit commun des obligations, un accord valablement conclu entre la Région wallonne et les assureurs produit tous ses effets. Cela semble, au surplus, violer les règles répartitrices de compétences, le droit des assurances relevant de l’autorité fédérale et non des collectivités fédérées. Si le principe des partenariats public-privé n’apparaît pas critiquable, et est même encouragé par les acteurs du terrain, il nous semble qu’il conviendrait de procéder à leur négociation avant que ne se produisent les dommages que l’on entend indemniser. A défaut, des modifications plus substantielles des dispositifs législatifs s’imposent, en appelant à la discussion l’ensemble des acteurs – et législateurs – concernés. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.275) |
| Note de contenu : |
Section 1. La couverture des dommages causés par les catastrophes naturelles en assurance incendie risques simples Sous-section 1. Analyse du mécanisme : une couverture obligatoire dans un contrat dont la souscription reste libre Sous-section 2. Analyse du régime : une prise en charge de certaines catastrophes naturelles dans certaines proportions Section 2. L'intervention du Fonds des calamités Sous-section 1. La loi du 12 juillet 1976 Sous-section 2. Les décrets wallons des 12 décembre 2014, 26 mai 2016 et 23 mars 2017 Section 3. La combinaison des deux mécanismes pour la prise en charge des inondations de juillet 2021 : un partenariat public - privé Sous-section 1. Genèse du partenariat Sous-section 2. Analyse du décret incorporant le partenariat Sous-section 3. Analyse du partenariat Section 4. Questions d'opportunité Sous-section 1. Le principe des partenariats Sous-section 2. La technique de mise en œuvre : l'insertion de l'accord dans un décret Conclusion |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |



