Titre : | Gent (1e k.) 21 maart 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
Article en page(s) : | P.317-320 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances de choses ; Incendie ; Pompier (profession) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Les pompiers sont tenus à une obligation de moyens. Aucune erreur des pompiers ne peut être inférée du simple fait que le deuxième incendie ait pu se déclarer. En outre, lors de l’appréciation des prétendues erreurs, il convient de veiller à ne pas faire d’appréciation a posteriori. Après que le deuxième incendie s’est déclaré, ce n’est pas parce que l’on a pu en déterminer la cause et la manière dont il aurait pu être évité, que le fait que les pompiers n’aient pas agi de cette manière prouve une erreur. Afin d’apprécier les prétendues erreurs des pompiers, il convient de vérifier la manière dont ils ont réagi au regard de la manière dont un service d’incendie normalement diligent aurait agi. La charge de la preuve incombe aux parties qui prétendent à l’indemnisation du dommage qu’elles ont subi à la suite de l’incendie. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.317) |
Note de contenu : |
Obligation de moyens et obligation de résultat (contrat) Service d'incendie Norme de prudence (obligations quasi-délictuelles) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |