Titre : | Gent (1e k.) 19 oktober 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
Article en page(s) : | P.330-336 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances de personnes ; Mensonge ; Omission intentionnelle ; Rechtspraak |
Résumé : |
En tant que pharmacienne, le preneur d’assurance est suffisamment qualifié pour comprendre la portée des questions posées et avoir connaissance des examens/traitements qu’il avait subis. Il savait en complétant le questionnaire qu’il dissimulait des données importantes pour l’assureur. Le fait qu’il n’ait pas omis de mentionner la hernie ne permet pas de déduire qu’il aurait répondu involontairement de manière incorrecte aux autres questions. De même, le fait que le preneur d’assurance ait, en complétant le questionnaire médical, donné formellement son consentement pour que le médecin-conseil de la compagnie d’assurances puisse consulter les certificats médicaux et son dossier médical ne permet pas de douter que le questionnaire a été rempli délibérément de manière incorrecte. Les réponses données par le client aux questions posées n’étaient pas de nature, en raison précisément de la dissimulation, à susciter chez le médecin le souhait d’avoir des informations complémentaires ni même à lui permettre de les demander. Pour le preneur d’assurance, la seule raison concevable de ne pas répondre honnêtement aux questions était la crainte de voir l’assureur refuser le risque ou accepter celui-ci moyennant une prime plus élevée et/ou une exclusion des problèmes connus, mais non communiqués. Comme indiqué précédemment, le preneur d’assurance devait, en raison de sa profession, en avoir été très bien conscient. C’est dès lors délibérément qu’il n’a pas répondu aux questions conformément à la réalité. L’assureur prouve que son client, en ne complétant pas correctement le questionnaire, l’a délibérément induit en erreur et que s’il avait pu être correctement informé, il n’aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions. La sanction légale consiste en l’annulation du contrat d’assurance. Pour l’annulation, il n’est pas requis que l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration des circonstances ait exercé une influence sur le sinistre, seule une incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur suffit. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.330) |
Note de contenu : |
Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |