| Titre : | Mons (22e ch.) 20 juin 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
| Article en page(s) : | P.345-347 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Droit du patient (soins de santé) ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Médecin (profession) ; Responsabilité professionnelle |
| Résumé : |
Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. L’information doit être simple, intelligible et loyale concernant le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique, et faite en des termes compréhensibles. Elle concerne également les risques courus (objet du risque, organe concerné, …), le résultat prévisible, la durée du traitement, voire des explications sur les conséquences éventuelles désagréables, soit médicales, soit psychologiques ou sociales. La circonstance qu’un risque important et connu par un médecin normalement prudent et diligent lié à l’intervention ne se réalise que dans des cas exceptionnels ne dispense pas le médecin diligent du devoir de porter ce risque à la connaissance du patient. En application des articles 8.4. al 1 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient au patient qui invoque un défaut à son devoir d’information dans le chef de son médecin de le prouver. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.345) |
| Note de contenu : |
Responsabilité du médecin Information (droits du patient) Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |



