| Titre : | Mons (16e ch.) 4 novembre 2021 et 2 juin 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
| Article en page(s) : | P.347-349 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Norme de prudence ; Obligation quasi-délictuelle ; Responsabilité professionnelle |
| Résumé : |
La faute devant être démontrée par le demandeur agissant sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil consiste soit en une violation d’une norme légale au sens large imposant un comportement ou une abstention d’agir suffisamment déterminés, soit, en l’absence d’une telle norme, en une violation d’une norme générale de conduite enjoignant d’agir comme le ferait une personne exerçant les mêmes fonctions normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes conditions. En l’espèce, aucune norme légale n’ayant été violée, la faute doit s’apprécier suivant le critère du bailleur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Dans ce cas, le juge doit appliquer la méthode de l’appréciation marginale. Le droit de la responsabilité ne repose pas sur le postulat de l’infaillibilité, en sorte que toute erreur d’appréciation n’est pas constitutive de faute. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.347) |
| Note de contenu : |
Norme de prudence (obligations quasi-délictuelles) Obligation quasi-délictuelle, faute, non-respect d'obligations légales, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |



