| Titre : | Mons (22e ch.) 19 avril 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
| Article en page(s) : | P.3149-351 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Kinésithérapie ; Responsabilité professionnelle |
| Résumé : |
La seule survenance d’une chute n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute dans le chef du kinésithérapeute, il appartient encore à la victime de prouver la faute de ce dernier et le lien causal entre cette faute et le dommage qu’elle a subi. Certains exercices simples ou des exercices sans risques, n’exigent pas de surveillance permanente du kinésithérapeute. Il suffit que le kinésithérapeute soit présent pour intervenir à la demande du patient. L’ampleur du devoir de surveillance/d’assistance du kinésithérapeute dépendra de la nature des exercices et des possibilités des patients, compte tenu de l’âge, du handicap, du poids, de la force, de la souplesse ou de l’adresse du patient. Plus l’invalidité du patient est grande, plus les exercices entraînent des risques et une surveillance renforcée du kinésithérapeute est nécessaire. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.349) |
| Note de contenu : |
Responsabilité médicale, généralités Kinésithérapie |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |



