| Titre : | Mons (22e ch.) 11 octobre 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (428, septembre 2024) |
| Article en page(s) : | P.363-367 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance pour compte ; Assurances terrestres ; Courtier en assurances ; Distribution d'assurances ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L’assurance incendie qu’un copropriétaire d’un bien indivis a conclu en son nom propre couvre d’ordinaire seulement sa part de la propriété et n’étend pas l’avantage aux autres copropriétaires, sauf s’il ressort de l’assurance que le preneur d’assurance a agi pour leur compte. Toutefois, il peut être tiré de la circonstance qu’un copropriétaire d’un bien immobilier indivis paie les primes calculées sur la valeur totale de ce bien dans le cadre d’un contrat d’assurance incendie conclu en son nom propre concernant l’ensemble de ce bien que les parties ont non seulement convenu d’une couverture pour ce copropriétaire, mais aussi pour les autres copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce. Il ressort des articles 58 et 59 de la loi du 4 avril 2014 que le preneur d’assurance est personnellement tenu de déclarer les circonstances qu’il mentionne à l’assureur. L’intervention d’un courtier agissant pour l’assuré ne fait, en principe, pas obstacle à la nullité du contrat d’assurance en raison d’une omission intentionnelle ou d’une fausse déclaration. Il importe donc peu que les formulaires de souscription d’assurance ait été complétés par le courtier des assurés, ces derniers ayant fait leurs le contenu desdites propositions ainsi que cela ressort de la mention reprise sur celles-ci selon laquelle : « les déclarations faites dans cette proposition devant servir de base au contrat d’assurance, le soussigné les certifie sincères et véritables ». Il serait profondément inéquitable d’imposer à l’autre partie contractante le respect d’obligations auxquelles elle n’a souscrit qu’à la suite de la tromperie dont elle a été victime à propos de l’étendue de la garantie qu’elle offrait, le risque ayant été mal apprécié par le fait du mandataire. Les assurés ne pouvaient par ailleurs se désintéresser totalement des indications mentionnées par celui-ci dans le formulaire de souscription établi par leur courtier et étaient au contraire tenus, en leur qualité de mandants de celui-ci, de lui fournir les renseignements relatifs aux biens les plus fidèles à la réalité afin que celui-ci puisse les transmettre à la compagnie, ce qu’ils se sont abstenus de faire. (Extrait de Bulletin des assurances, 428, p.363) |
| Note de contenu : |
Obligation de déclaration (assurances terrestres) Parties privatives et communes d'une copropriété forcée d'immeubles Assurance contre l'incendie, généralités Courtier d'assurances |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 428 | Non empruntable | Exclu du prêt |



