| Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (2e chambre), 29/02/2024 (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (35/2024, 1 novembre 2024) |
| Note générale : | Note de Pierre H.Fauconnier |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Expéditions voyages ; Jurisprudence (général) ; Tourisme ; Transports |
| Résumé : |
L'article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, doit être interprété en ce sens que la constatation de la survenance, au lieu de destination d'un voyage ou à proximité immédiate de celui-ci, de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de ces dispositions, ne saurait être soumise à la condition que les autorités compétentes aient publié une recommandation officielle visant à déconseiller aux voyageurs de se rendre dans la zone concernée ou une décision officielle qualifiant cette zone comme étant une « zone à risque ».
Le même article doit être interprété en ce sens que la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination » du voyage concerné couvre non seulement des circonstances qui rendent impossible l'exécution de ce forfait mais également des circonstances qui, sans empêcher une telle exécution, impliquent que l'exécution dudit forfait ne peut avoir lieu sans exposer les voyageurs concernés à des risques pour leur santé et leur sécurité, compte tenu, le cas échéant, des facteurs personnels relatifs à la situation individuelle de ces voyageurs. L'appréciation de telles conséquences doit être effectuée en se plaçant, à la date de la résiliation du contrat de voyage à forfait concerné, dans la perspective d'un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le même article doit être interprété en ce sens qu'une situation qui, à la date de la conclusion d'un contrat de voyage à forfait, était déjà connue du voyageur concerné ou était prévisible pour celui-ci, ne peut être invoquée par ce voyageur à titre de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de cette disposition, sans préjudice toutefois de la possibilité, compte tenu du caractère évolutif de cette situation, que ladite situation ait connu des évolutions sensibles après la conclusion du contrat de nature à engendrer une situation nouvelle, susceptible de répondre en tant que telle à la définition de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de ladite disposition. (Cour de justice de l'Union européenne (2e chambre), 29/02/2024, J.L.M.B., 2024/35, p. 1548-1564.) |
| Note de contenu : | Tourisme - Transport - Transport de voyageurs - Voyages à forfait ou prestations de voyage liées - Circonstances exceptionnelles et inévitables - Notion - Recommandation officielle déconseillant aux voyageurs de se rendre dans la zone concernée (non) - Circonstances exposant les voyageurs à des dangers pour leur santé et leur sécurité (oui) - Circonstances déjà connues au moment de la souscription du voyage (non) - Situation connaissant une évolution sensible après la conclusion du contrat - Circonstances se produisant au lieu du départ ou dans les différents lieux liés au départ ou au retour du voyage (oui) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_35-fr/doc/jlmb2024_35p1548 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



