| Titre : | Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen, 3de k.), 26/06/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1498, 31 octobre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Discrimination (en droit) ; État de santé ; Handicap ; Licenciement déraisonnable ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Il n'y a renversement de la charge de la preuve, au sens de la loi anti-discrimination, que lorsque la victime rapporte des faits suffisamment forts, pertinents et établis qui démontrent que la partie défenderesse a commis des actes ou donné des instructions qui pourraient être prima facie discriminatoires. À cette fin, il ne suffit pas qu'une personne démontre avoir fait l'objet d'un traitement qu'elle estime défavorable. Elle doit également rapporter des faits qui semblent indiquer que ce traitement défavorable était fondé sur les motifs non autorisés.
Lorsque l'employeur a communiqué les motifs du licenciement conformément à la CCT no 109 en temps utile et dans les formes prescrites, chaque partie doit apporter la preuve de ce qu'elle allègue. Cela n'empêche pas que chaque partie ait également l'obligation de coopérer loyalement à l'administration de la preuve, en tenant compte de sa capacité probatoire, laquelle est généralement beaucoup plus grande dans le chef de l'employeur. Il n'y a pas de licenciement manifestement déraisonnable lorsque l'employeur dépose des pièces qui rendent plausibles les motifs allégués du licenciement et que le salarié ne peut faire valoir aucun autre motif manifestement déraisonnable qui aurait fondé son licenciement." (Extrait du JTT n°1498) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_24-fr/doc/jtt2024_24p445 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |


