Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 26/06/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (36/2024, 8 novembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Procès équitable |
Résumé : |
1. Le ministère public près la Cour de cassation ne requiert pas devant celle-ci, et l'avis qu'il émet n'en fait ni l'adversaire ni le partisan de l'une quelconque des parties à l'instance de cassation. Celles-ci sont en droit d'appuyer ou de contredire l'avis selon les modalités prévues par l'article 1107 du Code judiciaire. La circonstance qu'aucune disposition légale n'oblige le ministère public près la Cour à y conclure exclusivement par écrit ne permet pas d'en conclure que la procédure de cassation viole l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. L'avant-projet d'arrêt établi par le conseiller-rapporteur n'est pas une pièce produite par une partie. Sa communication à l'avocat général éclaire les conclusions qu'il prend à l'audience et permet aux parties de saisir la réflexion de la juridiction au moment où elle s'élabore. (Cour de cassation (2e chambre), 26/06/2024, J.L.M.B., 2024/36, p. 1601-1603.) |
Note de contenu : |
Droits de l'homme - Procès équitable - Cassation - Avocat général - Amicus curiae - Avis neutre - Droits de l'homme - Procès équitable - Cassation - Conseiller rapporteur - Avant-projet d'arrêt - Communication à l'avocat général - Enrichissement des conclusions de l'avocat général |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_36-fr/doc/jlmb2024_36p1601 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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