Titre : | Cour d'appel Bruxelles (12e chambre), 28/06/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (36/2024, 8 novembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Révocation ; Sursis probatoire |
Résumé : |
Le délai de prescription de l'action publique cesse de courir, conformément à l'article 23 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises ou la cour d'appel siégeant en premier et dernier ressort, sont saisis de l'action publique, à moins qu'il n'y soit dérogé par une loi, un décret ou une ordonnance. L'article 14, paragraphe 3, de la loi du 29 juin 1964, qui dispose que l'action en révocation du sursis pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie, déroge à l'article 23 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de sorte que le délai de prescription d'un an de l'action en révocation du sursis pour inobservation des conditions imposées continue de courir malgré la saisine du juge. (Cour d'appel Bruxelles (12e chambre), 28/06/2024, J.L.M.B., 2024/36, p. 1629-1631.) |
Note de contenu : |
Sursis et suspension de la condamnation - Révocation - Inobservation des conditions de probation - Prescription d'un an - Dérogation au droit commun |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_36-fr/doc/jlmb2024_36p1629 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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