Titre : | Cass., 26/01/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RABG (2024/11-12, 1 juni 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Convention (droit) ; Droits de l'enfant ; Droits de l'homme ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"La primauté d'une norme internationale sur des dispositions de droit interne suppose que la norme internationale soit dotée d'un effet direct. Pour bénéficier de l'effet direct, la norme d'une convention internationale doit être suffisamment précise et complète.
L'article 3.1 de la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CIDE) n'est, en soi, pas suffisamment précis et complet pour avoir un effet direct dès lors qu'il laisse à l'État plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l'intérêt de l'enfant. Il ne peut servir de source de droits subjectifs et d'obligations dans le chef des particuliers. L'arrêt, qui, pour refuser d'écarter des pièces extraites du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse que le défendeur veut utiliser dans une procédure autre que celle relative à la mesure d'aide faisant l'objet de ce dossier, considère que « l'article 3.1 CIDE [est une] norme supranationale qui prime la norme décrétale » et qu'« il appartient [au juge] de statuer en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant », viole l'article 27, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse." (Extrait de RABG 2024/11-12) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_11-fr/doc/rabg2024_11p1134 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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