| Titre : | Cass., 07/11/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2024/13, 1 september 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Abus de biens de société (droit) ; Atteinte à la propriété (droit) ; Code pénal ; Droit pénal ; Droit social ; Escroquerie ; Infraction (droit) ; Peine (droit) ; Personne morale (en droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"L'article 492bis du Code pénal punit les dirigeants de droit ou de fait d'une société commerciale qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. L'intention frauduleuse consiste dans la poursuite de fins étrangères aux intérêts de la personne morale.
Le mot « usage » dans l'infraction d'abus de biens sociaux doit se comprendre dans sa signification linguistique usuelle et il a dès lors une portée large. Il englobe aussi bien les actes de gestion que les actes de disposition, qu'il s'agisse d'actes positifs ou d'abstentions, intentionnels comme exigé, notamment d'un administrateur de la personne morale, afférents aux avoirs ou aux biens de celle-ci qui lui ont été confiés ou afférents au crédit de la personne morale dont cet administrateur a le contrôle effectif. L'infraction ne requiert donc pas que l'administrateur ait détourné ou dissipé des actifs de la personne morale ou se soit approprié personnellement ces actifs. Par conséquent, des agissements de l'intéressé dans le cadre de ses compétences normales en tant qu'administrateur de la personne morale, comme le paiement de la créance d'un créancier de celle-ci au moyen du produit de la vente de ses actifs, peuvent être constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux lorsque ces agissements s'accompagnent de l'intention frauduleuse requise et causent un préjudice significatif aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers ou associés. Tel peut être le cas lorsque, ensuite du paiement d'une dette non encore exigible de la personne morale, ses liquidités sont à ce point réduites qu'elle n'est plus à même de déployer ses activités et de désintéresser ses créanciers. N'est pas déterminant à cet égard, le fait que l'administrateur, en ne désintéressant que l'un des créanciers de la personne morale, ne porte pas atteinte au patrimoine comptable de cette dernière parce que, ce faisant, le passif est réduit dans la même mesure que l'actif et que la personne morale n'est donc pas formellement appauvrie." (Extrait de RABG 2024/13) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_13-fr/doc/rabg2024_13p1157 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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