Résumé :
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"Il suit de l'article 6.2. CEDH (présomption d'innocence) que si un prévenu a été acquitté en première instance du chef de l'infraction pour laquelle il a été poursuivi et si la juridiction d'appel, en l'absence d'appel au pénal, n'a plus qu'à statuer sur l'action civile mue contre le prévenu dont l'a saisie la partie civile et fondée sur le fait pour lequel l'acquittement a été prononcé, la juridiction d'appel ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si le prévenu s'est rendu coupable de cette infraction. Elle peut encore uniquement juger si le comportement, tel que cela ressort des faits déférés par l'action publique, est constitutif d'une faute en lien causal avec le dommage dont la réparation est poursuivie par la partie civile." (Extrait de RABG 2024/13)
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