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Résumé :
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"L’article 7 de la CEDH interdit toute législation qui étend rétroactivement le caractère criminel d’un comportement ou qui aggrave la peine pour des actes déjà criminalisés. Une loi a effet rétroactif lorsqu’elle est rendue applicable à des conditions, actes accomplis ou faits qui ont été acquis définitivement avant sa publication. Les garanties prévues à l’article 7(1) de la CEDH s’appliquent non seulement dans les « affaires pénales » au sens strict du terme, mais également dans les cas où des sanctions administratives sont de nature pénale. Même s’il est présumé que le fait de fournir sciemment des informations inexactes ou incomplètes et le non-respect de l’obligation de fournir des informations étaient déjà punissables en vertu des articles 13.2.1 et 13.3.2 du décret sur l’énergie, respectivement, ne modifie pas le fait qu’avec l’article 13.4.11, § 1, 4°, du Décret sur l’énergie, une nouvelle criminalisation – supplémentaire – a été introduite, qui est maintenue en imposant des amendes administratives de nature pénale. Respect de l’article 7(1), CEDH stipule qu’en vertu de l’article 13.4.11 du Décret sur l’énergie, le défendeur ne peut imposer une amende administrative que pour des faits ou comportements survenus à partir du 1er juin 2017, c’est-à-dire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 13.4.11 du Décret sur l’énergie. Les faits sanctionnés par l’amende administrative contestée sont antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er juin 2017, de l’article 13.4.11 du décret sur l’énergie." (Extrait de RW 2024-2025/11)
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