| Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 19/01/2023, 20/907/A - 22/427/A (2024) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2024/1, 14 octobre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
| Résumé : |
1. Ce n'est que durant la phase notariale de la procédure en liquidation et partage que l'article 1222, § 2, du Code judiciaire ne permet plus aux parties de déposer de nouvelles pièces après l'expiration des délais fixés pour ce faire. Dans le cadre de la phase devant le tribunal, ce sont d'autres dispositions qui réglementent la mise en état de la procédure et plus particulièrement la production de nouvelles pièces. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'une partie invoque pour la première fois devant le tribunal ou en degré d'appel de nouvelles pièces à l'appui d'une revendication et/ou d'un contredit régulièrement formés. 2. Une convention par laquelle les époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient établi leurs comptes à propos de leurs investissements respectifs dans un ancien bâtiment de ferme acquis en indivision et avaient arrêté à titre transactionnel et forfaitaire le montant de la créance que l'épouse pouvait faire valoir à l'égard de son mari, ne constitue pas un contrat de prêt mais une convention de transaction. Si la preuve d'un contrat de transaction doit en principe être rapportée par la production d'un écrit et si l'ex-épouse ne produit que la photocopie de l'écrit signé à l'époque par les parties, l'article 1348 de l'ancien Code civil, toujours applicable en l'espèce, permettait au juge, lorsqu'était établie une impossibilité morale de se procurer un écrit, d'autoriser un créancier à prouver l'existence d'un contrat par toutes voies de droit. En l'espèce, compte tenu de la relation de confiance existant entre les parties lorsqu'elles ont négocié le document dans lequel elles déterminaient le montant de la créance de l'ex-épouse et des difficultés à pouvoir rassembler de manière sécure l'ensemble des documents officiels dans le cadre d'une séparation, cette impossibilité est établie dans ces circonstances particulières et il y a dès lors lieu de permettre à l'ex-épouse de prouver l'existence de la transaction par toutes voies de droit, et, notamment, la production de la photocopie du document. (Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 19/01/2023, 20/907/A - 22/427/A, R.T.D.F., 2024/1, p. 60-66.) |
| Note de contenu : |
RÉGIMES MATRIMONIAUX - RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS - LIQUIDATION ET PARTAGE - DROIT JUDICIAIRE - Procédure en liquidation et partage - Production de nouvelles pièces - Transaction - Preuve |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rtdf_2024_1-fr/doc/rtdf2024_1p60 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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