Titre : | Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne (12e ch.), 3 avril 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2024/4-5, 12 novembre 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Action en justice ; Dégrèvement d'office ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité ; Réclamation ; Recours (droit) ; Voies de recours |
Résumé : |
"I. En vertu de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'article 376ter du C.I.R. 1992 prévoit la possibilité pour le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire désigné par lui d'accorder le dégrèvement d'office des surtaxes, des excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à l'article 376, par la voie de l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire. La circonstance que l'administration aurait accueilli le recours du contribuable en procédant à un dégrèvement par rôle ne prive pas celui-ci de la possibilité de solliciter le dégrèvement d'office de la cotisation primitive en raison de surtaxes, d'excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à l'article 376, qui n'auraient pas fait l'objet de la décision administrative de dégrèvement par rôle.
II. Selon l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. Seule une décision administrative mentionnant les voies de recours peut faire courir le délai prévu, à peine de déchéance, par l'article 1385undecies du Code judiciaire, pour saisir le tribunal de première instance." (Extrait de RGCF 2024/4-5) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2024_4-fr/doc/rgcf2024_4p365 |
Exemplaires (1)
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