| Titre : | Bruxelles, 8 février 2024 - 2017/AF/163 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/08, oktober/octobre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 351-352 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Discrimination (en droit) ; Distribution ; Dossier administratif (droit) ; Impôts locaux ; Jurisprudence (général) ; Motivation ; Principe d'égalité ; Règlement-taxe communal |
| Résumé : |
"Pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il convient de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune. Lorsqu’il apparaît qu’un règlement-taxe initial a été renouvelé à différentes reprises, le préambule du règlement-taxe initial et le rapport préalable de l’échevin des Finances rédigé à cette époque peuvent être considérés comme faisant partie du dossier administratif.
En l’espèce, la commune a établi un premier règlement-taxe en 1992 sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés, suivi d’autres règlements-taxes identiques jusqu’au règlement-taxe litigieux de 2011. Les règlements-taxes ainsi renouvelés jusqu’au règlement-taxe litigieux de 2011, ainsi que le rapport préalable à la première délibération de 1992, font partie du dossier administratif. Il ressort de ce dossier que la commune a observé que la distribution d’imprimés publicitaires non adressés s’opérait de manière de plus en plus négligente avec pour résultat une fréquente dispersion sur la voie publique de documents distribués, et que cette pratique qui oblige la commune à augmenter les moyens qu’elle doit mettre en œuvre pour assumer sa mission légale en matière de propreté de la voie publique, a été considérée comme nuisible. Cet objectif accessoire de propreté publique ne peut, selon la Cour, pas justifier raisonnablement la différence de traitement dénoncée comme discriminatoire entre la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés soumise à la taxe et les autres distributions qui ne sont pas soumises à la taxe, c’est-à-dire aussi les distributions gratuites d’écrits publicitaires non adressés à un autre endroit que le domicile qui échappent à la taxe. (Art. 10, 11 et 172 Const.)" (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



