Titre : | Antwerpen, 23 mei 2023 - 2021/AR/1881 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/08, oktober/octobre 2024) |
Article en page(s) : | p. 355-356 |
Langues: | Français ; Néerlandais |
Sujets : |
IESN Convention préventive de la double imposition ; Dividende ; Double imposition ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Investisseur privé ; Précomptes et crédits d'impôt ; Quotité forfaitaire d'impôt étranger ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Le contribuable (personne physique) a perçu (au cours des exercices 2013 à 2016) des dividendes français et souhaite imputer pour ceux-ci une quotité forfaitaire d’impôt étranger en application de l’article 19 A.1, alinéa 2, de la Convention préventive de la double imposition franco-belge (C.P.D.I.). Bien que l’administration fiscale ne conteste plus que les personnes physiques qui n’utilisent pas le capital d’où proviennent les dividendes pour l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique ont également droit, en application de l’article 19, A.1, à l’imputation de la Q.F.I.E. (et ce malgré sa suppression par la loi du 7 décembre 1988), elle a refusé d’accorder cette imputation en l’espèce parce que le contribuable avait opté pour le régime du précompte mobilier libératoire et n’avait donc pas déclaré ses dividendes français à l’impôt des personnes physiques. Selon l’administration fiscale, une quotité forfaitaire de l’impôt étranger ne pouvait être imputée que sur un «impôt dû en Belgique», et non sur le «précompte mobilier».
La Cour a rejeté la position de l’administration fiscale en formulant (entre autres) les considérations suivantes: – L’article 19, A.1, deuxième alinéa, de la C.P.D.I. ne fait pas dépendre l’imputation de la Q.F.I.E. de la condition que les revenus mobiliers en question aient été déclarés à l’impôt des personnes physiques ou que le système du précompte mobilier libératoire n’ait pas été choisi. En subordonnant l’imputation à cette condition, l’administration fiscale ajoute une condition à l’article 19, A.1, deuxième alinéa, de la C.P.D.I. qui prévoit l’obligation pour la Belgique d’admettre automatiquement l’imputation de la Q.F.I.E. dans tous les cas. – L’article 19, A.1, alinéa 2, de la C.P.D.I. ne s’oppose pas à l’imputation de la Q.F.I.E. sur le «précompte mobilier» et l’administration fiscale ne peut pas déduire le contraire de l’utilisation des deux termes «impôt» et «précompte mobilier» à l’article 19, A.1, point 2, de la C.P.D.I., comme si ces deux termes étaient différents et que le «précompte mobilier» ne serait pas un «impôt» en vertu du droit belge. – Il résulte des articles 249 et 276 du C.I.R. 1992 que le précompte mobilier constitue bien un impôt et non un simple mode de perception, s’il n’est pas imputé ou imputable. Puisqu’en l’espèce, le précompte mobilier n’est pas imputable sur l’impôt des personnes physiques, en l’absence de déclaration (art. 313, alinéa 2, du C.I.R. 1992), l’«impôt dû en Belgique» doit donc s’entendre comme incluant le précompte mobilier. Le contraire ne peut être déduit de l’article 313, § 2, du C.I.R. 1992, qui ne permet pas d’imputer sur l’impôt des personnes physiques le précompte mobilier sur les revenus non déclarés. Les règles de droit interne ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions de droit international, telles que la C.P.D.I. en l’espèce." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/8) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |