| Titre : | Liège, 13 mai 2024 - 2023/RG/6 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/08, oktober/octobre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 375-376 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Abus fiscal ; Acte juridique (fiscalité) ; Anti-abus (fiscalité) ; Compte courant créditeur ; Compte courant débiteur ; Évasion fiscale ; Fraude fiscale ; Fusion silencieuse ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Société mère ; Vente d'actions |
| Résumé : |
"Les contribuables ont vendu leurs actions dans la S.A. T. à la S.A. M. dont ils sont les actionnaires, par convention du 30 juin 2015; cette vente a été suivie de la fusion silencieuse entre la mère et la fille, par l’absorption de la S.A. T. par la S.A. M., avec effet au 1er juillet 2017.
L’administration a considéré que, par ces opérations procédant d’une même intention et constituant une seule et même opération, a été effectuée une distribution de dividendes de la S.A. T. à ses actionnaires personnes physiques en exonération d’impôt, en violation de l’article 18, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. 1992. Cette distribution découle de la compensation entre le compte courant débiteur des contribuables dans la S.A. T. (résultant essentiellement des prélèvements réalisés auprès de la société au fil du temps) et le compte courant créditeur qu’ils possédaient dans la S.A. M. (et qui avait pour principale origine le montant obtenu de la vente des parts de la S.A. T. à la S.A. M.). L’administration a dès lors invoqué la disposition générale anti-abus contenue dans l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992. La Cour d’appel confirme que les contribuables se sont clairement placés en dehors du champ d’application de l’article 18, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. 1992 et que l’opération leur a permis d’apurer leur compte courant débiteur via la compensation et de bénéficier de l’enrichissement correspondant aux réserves de la S.A. T. qui ont disparu, en contrariété avec l’objectif de la norme fiscale. La Cour considère qu’en l’espèce, l’opération a été motivée d’une manière essentielle par le souci d’éviter l’impôt sur les dividendes (soit au total 176 623,60 euros) et que les motifs invoqués, parmi lesquels l’objectif prétendu de rationalisation des coûts par la fusion, doivent être considérés comme ne disposant pas du minimum de consistance et/ou de pertinence requis, de telle manière qu’il n’est pas établi qu’ils ont motivé l’opération en cause." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



