| Titre : | Trib. Liège, 7 novembre 2023 - 22/2906/A (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/08, oktober/octobre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 378-379 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Dégrèvement d'office ; Erreur matérielle (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
"Pour les exercices d’imposition 2019 et 2020, la requérante n’a pas introduit sa déclaration fiscale à l’impôt des sociétés dans le délai légal. Des avis d’imposition d’office ont été adressés à la requérante, établissant les revenus imposables sur la base des minima légaux prévus par les articles 342, § 3, du C.I.R. 1992 et 182 de l’A.R./C.I.R. 1992. Ils ont été contestés mais aucune déclaration n’a été introduite à la suite de ses avis. En l’absence d’éléments probants produits par la requérante, les bases imposables notifiées ont été maintenues et les cotisations enrôlées sur cette base. La requérante a ensuite introduit sa réclamation en dehors des délais légaux et elle a été déclarée irrecevable, car tardive en vertu de l’article 371 du C.I.R. 1992, et non fondée, les conditions du dégrèvement d’office de l’article 376 du C.I.R. 1992 n’étant pas remplies.
Le Tribunal analyse la recevabilité du recours administratif préalable dont dépend la recevabilité du recours judiciaire. En l’espèce, il est incontestable que les contestations émises par la requérante sont tardives car adressées au-delà du délai de six mois prévu par l’article 371 du C.I.R. 1992, et ce sans qu’une circonstance de force majeure ne soit invoquée. La requête concerne cependant explicitement une demande de dégrèvement d’office dans le cadre strict de l’article 376 du C.I.R. 1992." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



