| Titre : | Gent, 31 oktober 2023 - 2022/AR/1010 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2024/08, oktober/octobre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 382-383 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Accroissement d'impôt ; Déclaration d'impôts (fiscale) ; Déclaration tardive ; Loi ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Le litige porte sur un accroissement d’impôt de 100 % imposé sur le fondement de l’article 444 du C.I.R. 1992 pour cause de défaut de déclaration. Il n’est pas contesté que l’intimée a déposé tardivement sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2014 et que cette obligation fiscale lui a été rappelée par l’appelante.
Selon la Cour, une déclaration tardive doit être distinguée de l’hypothèse d’une absence de déclaration, car une déclaration est tout de même déposée (bien que tardivement). Aucune disposition légale (applicable en l’espèce) (y compris l’art. 305 du C.I.R. 1992) n’assimile une déclaration tardive (ou une déclaration affectée par d’autres vices de forme) à une non-déclaration. L’article 6 de la loi du 30 juin 2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale a modifié le texte de l’article 444 du C.I.R. 1992, de manière telle que l’hypothèse d’une «déclaration tardive» a été incluse dans le domaine d’application de l’article 444 du C.I.R. 1992. Cette disposition est entrée en vigueur le 17 juillet 2017." (Extrait de Jurisprudence fiscale 2024/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 8/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



