| Titre : | Mons (22e ch.), 02/04/2024 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7002, 23 novembre 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Déchéance (droit) ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) ; Preuve (en droit) ; Vol |
| Résumé : |
"Dès lors que l'assuré a manqué à son obligation de prévention, l'assureur est en droit, conformément aux conditions particulières de la police, de décliner son intervention à condition de rapporter la preuve qu'« il existe un lien causal entre les dommages et la non-utilisation et/ou absence des mesures de prévention imposées », par exemple en démontrant l'absence d'effraction.
À cet égard, le tempérament de la preuve par vraisemblance prévu par l'article 8.6 du Code civil ne peut être appliqué. En effet, la preuve du lien causal entre le manquement contractuel invoqué et le sinistre ne consiste ni en un fait négatif ni en un fait positif dont il ne serait pas possible ou pas raisonnable d'exiger la preuve certaine." (Extrait du JT n°7002) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_38-fr/doc/jt2024_38p685 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



