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Résumé :
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"Dans un arrêt du 11 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que les associations de protection des animaux n’ont qu’un intérêt (art. 17 G.W) à intenter une action civile lorsqu’elles démontrent soit un dommage matériel en affectant leurs biens, ou de dommages moraux causés par des atteintes à leur réputation ou à leur réputation. La détérioration de leur objectif collectif, le bien-être animal, n’est pas suffisante en soi. Selon cette contribution, cette distinction avec de nombreuses autres associations, telles que les organisations de consommateurs, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et au droit d’accès à la justice. Il est proposé d’appliquer également l’exigence d’intérêt plus souple pour les associations, du contenu objectif au contenu subjectif." (Extrait de RW 2024-2025/12)
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