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Résumé :
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"Selon l’art. 4, 3 °, de la loi sur le mandat d’arrêt européen, qui met en œuvre l’art. 3.3 Décision-cadre du mandat d’arrêt européen, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée notamment lorsque la personne concernée par le mandat d’arrêt européen, compte tenu de son âge en vertu du droit belge, Il n’est pas encore possible de tenir des responsables pénaux pour les faits qui sous-tendent cette ordonnance. Uniquement si un règlement est possible ou s’il concerne l’un des points de l’art. 5, premier alinéa, Décret sur la loi sur la délinquance juvénile du 15 février 2019, infractions routières visées, un mineur peut être poursuivi et condamné en vertu du Décret sur la loi sur l’indication des jeunes et peut donc être tenu pénalement responsable, tel que visé à l’art. 4, 3 °C, Loi sur le mandat d’arrêt européen. Il n’existe pas de responsabilité pénale lorsque des mesures ou sanctions sont imposées dans ce décret lors de l’application du décret sur la loi sur la délinquance juvénile à un mineur, âgé de moins de seize ans." (Extrait de RW 2024-2025/12)
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