| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 140/2023, 19 oktober 2023 (prejudiciële vraag) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (510, 20 november 2024) |
| Article en page(s) : | P.872-878 |
| Note générale : |
Note de Laura Mols et John Toury |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Délais de recours ; Rechtspraak ; Recours (droit) |
| Résumé : |
L’article 4.8.11, § 2, 2°, b), du Code flamand de l’aménagement du territoire viole les articles 10, 11 et 13 Const., lus en combinaison avec l’article 6 CEDH, en ce qu’en vertu de cette disposition, le délai de recours pour un tiers intéressé, c’est-à-dire pour une personne « à qui la décision d’enregistrement contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients » (article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code), prend cours le jour qui suit celui de l’inscription de la construction au registre des permis comme étant réputée autorisée. La disposition en cause impose un devoir de vigilance disproportionné aux tiers intéressés qui souhaitent introduire auprès du Conseil pour les contestations des autorisations un recours contre une décision d’enregistrement. L’on ne peut raisonnablement attendre d’un riverain qu’il consulte sur une base très régulière le registre des autorisations, à la seule fin de vérifier si celui-ci répertorie des constructions susceptibles de lui causer des désagréments ou des inconvénients. C’est d’autant plus vrai que les informations qui figurent dans le registre des permis sont « classées par parcelle cadastrale » (article 5.1.2, § 1er, alinéa 2, du Code flamand de l’aménagement du territoire) et qu’il n’est pas exclu que, dans un environnement fortement urbanisé, plusieurs constructions existantes érigées sur différentes parcelles cadastrales causent des désagréments ou des inconvénients à des personnes. L’objectif poursuivi par le législateur décrétal d’offrir le plus rapidement possible une sécurité juridique au demandeur ne permet donc pas de justifier que le délai de quarante-cinq jours pour introduire un recours contre une décision d’enregistrement prenne cours le jour qui suit celui de l’inscription de la construction au registre des permis comme étant réputée autorisée. D’autres formules de délai et formes de publicité peuvent offrir dans un délai raisonnable une sécurité juridique au demandeur quant à la situation de sa construction en matière de permis, tout en garantissant le droit des tiers intéressés d’accéder au juge. (Extrait de NJW, 510, p.872) |
| Note de contenu : |
Délai de recours (Conseil pour les contestations d'autorisations) Egalité et non-discrimination en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire Droit d'accès à un tribunal Registre des permis (aménagement du territoire en Région flamande) Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 510 | Empruntable sur demande | Disponible |



