Titre : | Cass., 19/03/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 13, 30 november 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; Droit privé droit civil ; Droits de la défense ; Litige (droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. et 2. Le juge pénal amené à décider si une infraction dont il est saisi (en l'espèce un abus de confiance) est établie et qui doit donc examiner si sont réunis tous les éléments constitutifs requis pour le fait poursuivi, peut, dans sa décision, tenir compte de tous les éléments de fait obtenus régulièrement et que les parties ont pu soumettre à la contradiction.
Les droits de la défense des parties n'obligent pas le juge pénal qui veut tenir compte de faits ou de règles de droit qui s'y appliquent dont les parties ont fait abstraction dans leur défense, à en avertir les parties afin de leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Les parties connaissent en effet le pouvoir de décision du juge pénal ou doivent le connaître, et elles doivent en tenir compte dans leur défense. Cette règle s'applique aussi si le juge pénal, en application de l'article 15 TPCPP, juge une question de droit civil qui est soulevée devant lui incidemment, à l'occasion d'une infraction dont il est saisi." (Extrait de RW 2024-2025/13) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_13-fr/doc/rw2024-2025_13p500_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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