Titre : | Hof van Beroep, Gent, 13/02/2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2024-2025. Nummer 13, 30 november 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bien immeuble ; Bien meuble ; Décès ; Droit fiscal ; Imposition minimum ; Impôt successoral ; Présomption (droit) ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
Résumé : | "Ne suffit pas comme preuve, la simple affirmation du redevable que les sommes qui ont été perçues par le decujus dans les trois années précédant son décès ont été rétirées du compte par un tiers pour se les attribuer et donc se gratifier lui-même. La preuve contraire doit en tout état de cause porter sur des faits précis et pertinents et non sur de simples affirmations. Si le redevable invoque des retraits en espèces, il doit alors démontrer concrètement à quoi ont servi ces retraits, et ce, très certainement lorsqu'il s'agit de retraits récurrents de montants importants. (Art. 2.7.3.2.5. et 3.17.0.0.1. CFF)" (Extrait de RW 2024-2025/13) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_13-fr/doc/rw2024-2025_13p507 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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