Titre : | Antwerpen (B2E2e k.) nr. 2021/AR/1085, 11 oktober 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-9, november-novembre 2024) |
Article en page(s) : | P.512-516 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Rechtspraak ; Responsabilité du fait des élèves ; Responsabilité du fait des enfants ; Responsabilité extracontractuelle |
Résumé : |
Sommaire 1 L’application de l’article 1384, alinéa 4, de l’ancien Code civil présuppose que la personne visée par la disposition ait été chargée d’une mission d’enseignement, ce qui n’est pas le cas des puéricultrices au sein de la crèche. Cette disposition établit une présomption de responsabilité à charge des instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Cette présomption de responsabilité est renversée si l’instituteur prouve qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (art. 1384, al. 5, de l’ancien C. civ.). A titre surabondant, indépendamment de la question de savoir si une puéricultrice peut être considérée comme un instituteur au sens de l’article 1384, alinéa 4, de l’ancien Code civil, cette preuve contraire a été correctement rapportée. Il a été dûment démontré qu’aucun défaut de surveillance ne peut être reproché aux puéricultrices et qu’elles ne pouvaient pas prévoir le comportement de l’enfant âgé de 15 mois qui a mordu un autre enfant au visage. Le fait que les puéricultrices ne pouvaient pas rester assises en permanence à côté des enfants et qu’elles devaient également effectuer d’autres tâches telles que la préparation des repas pour les enfants et le changement des couches ne les empêchait pas d’exercer une surveillance. Sommaire 2 L’application de l’article 1384, alinéa 2, de l’ancien Code civil ne requiert pas que le mineur ait commis une faute. La responsabilité est engagée dès que le dommage a été causé par un acte objectivement illicite de l’enfant mineur, même sans discernement. Le comportement qui consiste à mordre à maintes reprises un autre enfant au visage est considéré comme objectivement illicite. La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 2, de l’ancien Code civil repose sur une faute dans l’éducation ou une faute dans la surveillance. La circonstance que le dommage s’est produit à un moment où l’enfant séjournait à la crèche et que ses parents n’en avaient donc pas la garde n’empêche pas l’existence d’une faute dans l’éducation. La présomption de responsabilité n’est pas renversée. (Extrait de RGDC, 9/2024, p.512) |
Note de contenu : |
Responsabilité du fait des élèves Accueil des enfants, généralités Responsabilité du fait des enfants |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 9/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |