Titre : | Cour constitutionnelle, 20 mai 2021, Arrêt n° 72/2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.595-596 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit judiciaire ; Etat civil ; Jurisprudence (général) ; Nationalité ; Statut de la personne (droit) |
Résumé : |
La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article 15, § 5, du Code de la nationalité belge (CNB) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ferait naître une différence de traitement entre le déclarant qui conteste l'avis négatif du ministère public par le biais de la procédure organisée par la disposition en cause et le justiciable qui conteste une décision de l'autorité publique devant les cours et tribunaux ou devant le Conseil d'État. Le premier justiciable, au contraire du second, ne peut faire condamner l'État au paiement des dépens, y compris de l'indemnité de procédure, faute de partie adverse à la cause. Le fait que le ministère public n'ait pas la qualité de partie défenderesse dans la procédure judiciaire organisée par la disposition en cause ne correspond pas à la réalité de son rôle dans la déclaration de nationalité. Le ministère public est en effet l'auteur de l'avis contesté, il intervient à l'audience pour y défendre sa position et, au besoin, pour ajouter des éléments au dossier. En outre, en vertu de l'article 15, § 5, alinéa 3 CNB, il lui est possible d'interjeter appel de la décision déclarant son avis non fondé, devant la cour d'appel. Dès lors, l'article 15, § 5 CNB, interprété en ce sens qu'il ne considère pas le ministère public comme étant partie à la procédure judiciaire en contestation de l'avis négatif rendu par celui-ci et qu'il fait dès lors obstacle à l'application des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire (CJ), viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En revanche, interprété en ce sens qu'il considère le ministère public comme étant partie à la procédure judiciaire en contestation de l'avis négatif rendu par celui-ci et qu'il ne fait dès lors pas obstacle à l'application des articles 1017 à 1022 CJ, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.595) |
Note de contenu : |
STATUT DE LA PERSONNE - ÉTAT CIVIL - NATIONALITÉ - DROIT JUDICIAIRE - Avis négatif - Recours - Dépens - Condamnation de l'État |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |