| Titre : | Mons (32e ch. fam.), 27 juin 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.722-737 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Pension après divorce |
| Résumé : |
Compte tenu de son âge (57 ans), de son ancienneté (25 ans), et de ses antécédents médicaux relativement lourds, il ne peut raisonnablement être imposé à une épouse qui sollicite une pension après divorce de changer d'employeur ou de cumuler son emploi avec une autre occupation professionnelle, compte tenu du fait que son employeur actuel n'est pas disposé à augmenter son temps de travail. Ses facultés correspondent donc à son revenu actuel. Son occupation à temps partiel préexistait au mariage de sorte que le mariage n'a pas entraîné de détérioration de sa situation économique. Cependant, dans la mesure où il a duré plus de 32 ans, que l'ex-épouse est âgée de 57 ans, et qu'en raison de son temps partiel de travail, elle a davantage que son mari pris en charge l'enfant commun lorsqu'il était jeune, ces circonstances particulières, cumulées avec ses problèmes de santé survenus durant la vie commune, permettent de conclure à une dégradation de sa situation en raison du divorce, de sorte qu'elle est fondée à prétendre à une pension alimentaire couvrant davantage que son état de besoin et lui permettant de se rapprocher du niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. Pour le calcul du montant de la pension après divorce, il n'est pas tenu compte des sommes qui reviendront à chaque partie dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, celles-ci étant encore en cours. En revanche, il est tenu compte de l'indemnité d'occupation que l'ex-époux a déjà réclamée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial dès lors que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans son arrêt du 6 mars 2014, l'indemnité d'occupation constitue une charge certaine, même si elle a vocation à n'être liquidée qu'en même temps que le régime matrimonial. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.722) |
| Note de contenu : |
DIVORCE - DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Facultés - Emploi à temps partiel - Indemnité d'occupation - Dégradation de la situation économique du bénéficiaire |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



