| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 17 janvier 2022, 11/21/A (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.762-772 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Pension après divorce |
| Résumé : |
Il est justifié de saisir le tribunal de la famille d'une demande de modification du montant de la pension après divorce, sur la base de l'article 301, § 7, de l'ancien Code civil, lorsque la liquidation-partage n'est pas clôturée mais que l'octroi d'avances conséquentes a été ordonné sur pied de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire. Le montant de l'avance permet l'acquisition d'un bien immobilier de sorte que le créancier de la pension après divorce ne peut invoquer le faible rendement d'un compte d'épargne pour minimiser l'amélioration de sa situation financière suite au paiement de cette avance. Il lui appartient de rentabiliser au mieux ce capital et le maintien sur un compte d'épargne n'est pas une décision de saine gestion financière. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.762) |
| Note de contenu : |
DIVORCE - DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE - EFFETS - EFFETS ENTRE ÉPOUX - PENSION APRÈS DIVORCE - Modification - Perception d'une avance sur les comptes de liquidation-partage - Obligation de rentabiliser un capital |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



