Titre : | Cour constitutionnelle, 8 juin 2023, Arrêt n° 89/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (3-4/2023, 3-4/2023) |
Article en page(s) : | P.813-827 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Etat civil ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Nom de famille ; Statut de la personne (droit) |
Résumé : |
1. Par ses arrêts nos 131/2020, 64/2020, 95/2019 et 21/2019, la Cour s'est déjà prononcée sur la compatibilité de l'article 335, § 3, de l'ancien Code civil (ACC), dans ses versions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, avec, entre autres, les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution. Par ses arrêts nos 114/2010, 82/2004, 68/97, 64/96 et 79/95, la Cour s'était déjà prononcée sur la compatibilité de l'article 335, § 3 ACC, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014, avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Comme dans sa version actuelle, cette disposition prévoyait que, lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le nom de l'enfant demeure en principe inchangé, sauf si les parents font tous deux, ou l'un d'eux si l'autre parent est décédé, une déclaration de changement de nom auprès de l'officier de l'état civil. La différence de traitement entre les personnes auxquelles s'applique la disposition en cause, qui ne confère pas de pouvoir d'appréciation au juge, et les personnes auxquelles s'applique l'article 353-5, alinéa 2 ACC, qui concerne l'adoption simple et qui confère, dans certaines situations, un pouvoir d'appréciation au juge en ce qui concerne le nom de l'adopté, est raisonnablement justifiée. Lors d'une adoption simple, le principe n'est pas celui de la fixité du nom, mais celui de la modification du nom de l'adopté afin que le nom de ce dernier reflète sa filiation adoptive. C'est uniquement lorsque les parties demandent que l'adopté conserve son nom ou l'un de ses noms et lorsque les personnes visées à l'article 353-5, alinéa 1er ACC, ne s'accordent pas sur cette demande que l'article 353-5, alinéa 2 ACC, confère un pouvoir d'appréciation au juge. En ce qui concerne la question de savoir si la disposition en cause entraîne une discrimination entre les hommes et les femmes, la Cour s'est prononcée sur cette question par son arrêt n° 131/2020. La Cour s'est référée à cet égard à son arrêt n° 95/2019 par lequel elle a jugé que « la disposition en cause s'applique de manière égale à la mère et au père » et que ceux-ci « sont donc traités de manière égale par la disposition [en cause] dans leur droit de transmettre leur nom de famille à leur enfant ». L'article 335, § 3, alinéas 1er à 3 ACC est dès lors compatible avec les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3, § 1er, de la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. 2. La Cour est amenée à comparer la situation de la mère, du père biologique et de l'enfant selon que, d'une part, la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle durant la minorité de l'enfant à la suite d'une action en autorisation de reconnaissance ou d'une action en recherche de paternité introduite avec fruit par le père biologique ou que, d'autre part, la filiation paternelle est modifiée durant la minorité de l'enfant à la suite d'une action en contestation de paternité et en recherche de paternité introduite avec fruit par le père biologique. Dans le premier cas, lorsque la mère et le père biologique ne s'accordent pas sur le nom de l'enfant, l'enfant continue à porter le nom de la mère. Dans le second cas, lorsque la mère et le père biologique ne s'accordent pas sur le nom de l'enfant, l'enfant porte comme nouveau nom les noms de la mère et du père biologique, accolés par ordre alphabétique, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle durant la minorité de l'enfant à la suite d'une action en autorisation de reconnaissance ou d'une action en recherche de paternité, le nom de l'enfant, qui est celui de la mère, continue de correspondre à une filiation réelle. Le législateur a donc raisonnablement pu considérer qu'il n'y avait pas lieu que le nom de l'enfant soit modifié, sauf si les parents s'accordent en ce sens. Lorsque la filiation paternelle est modifiée durant la minorité de l'enfant à la suite d'une action en contestation de paternité et en recherche de paternité, il se peut que le nom de l'enfant ne corresponde plus, au moins partiellement, à une filiation réelle. Le législateur a donc raisonnablement pu prévoir qu'à défaut d'accord entre les parents, l'enfant porterait comme nouveau nom les noms de la mère et du père biologique, accolés par ordre alphabétique, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. La disposition en cause ne produit pas des effets disproportionnés. Lorsqu'il sera devenu majeur, l'enfant dont la filiation paternelle a été établie après la filiation maternelle à la suite d'une action en autorisation de reconnaissance ou d'une action en recherche de paternité pourra, le cas échéant, introduire une demande de changement de nom en application des articles 370/3 et suivants ACC. L'autorité dont ce changement dépend ne pourrait manquer de considérer comme sérieuse la demande que celui-ci ferait de porter le nom de son père, seul ou accolé au nom de sa mère. L'article 335, § 3 ACC est dès lors compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (extrait de RTDF, 3-4/2024, p.813) |
Note de contenu : |
FILIATION - EFFETS DE LA FILIATION - STATUT DE LA PERSONNE - ÉTAT CIVIL - NOM - Filiation paternelle établie après la filiation maternelle - Désaccord - Nom de la mère |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 3-4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |