| Titre : | Cour constitutionnelle, 29 avril 2021, Arrêt n° 68/2021 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.856-858 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Mineur d'âge ; Protection de l'enfance ; Protection de la jeunesse ; Protection du mineur |
| Résumé : |
Le choix politique de la Communauté française de confier au directeur de la protection de la jeunesse, plutôt qu'au tribunal de la jeunesse, la mise en œuvre d'une mesure d'hébergement temporaire d'un enfant en dehors de son milieu de vie, imposée par le tribunal sur la base de l'article 51, alinéa 1er, 2°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (CPAJPJ), compétence qui permet au directeur de fixer les modalités de contact entre les parents et l'enfant durant le placement, ne constitue pas une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale et n'est pas non plus contraire à l'intérêt de l'enfant. Les décisions prises par le directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du tribunal de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un contrôle par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 54 CPAJPJ, notamment à l'initiative des personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Par ailleurs, l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est susceptible d'être appliqué par toutes les juridictions du pays, y compris par celles qui sont amenées à appliquer le CPAJPJ, de sorte que le directeur de la protection de la jeunesse ne dispose pas de la compétence exclusive pour fixer les modalités de contact entre les parents et l'enfant durant la mesure judiciaire de protection. En ce qu'il permet au tribunal de la jeunesse de prononcer certaines mesures en matière d'autorité parentale en cas de connexité avec la mesure de protection qui a été ordonnée, ce qui peut inclure la fixation des modalités de contact entre les parents et l'enfant qui fait l'objet d'un hébergement temporaire en dehors de son milieu de vie, cet article 7 n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et n'est pas constitutif d'une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale. En conséquence, ni les articles 18, 19, 51 et 53 CPAJPJ, ni l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 ne violent les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 8 et 13 CEDH et avec les articles 3 et 7 de la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.856) |
| Note de contenu : |
AUTORITÉ PARENTALE - Protection de la jeunesse - Mineur en danger - Modalités de contact avec les parents - Compétences du tribunal de la jeunesse et du directeur de l'aide à la jeunesse |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



