| Titre : | Liège (10e ch. C), 23 mai 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.864-875 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Divorce ; Hébergement ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) |
| Résumé : |
1. Pour autant que les enfants soient remplis des droits que leur accorde l'article 203 du Code civil (CC), les conventions préalables à divorce par consentement mutuel font la loi des parties, conformément aux articles 1134 CC et 1288, alinéa 1er, du Code judiciaire (CJ). Qu'elles soient fixées par une convention ou définies par un titre judiciaire, toutes les obligations alimentaires sont soumises au principe de la mutabilité exprimé par l'adage « rebus sic stantibus » et sont donc susceptibles d'être révisées par application des clauses de variabilité conventionnelles ou en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté de celui qui en poursuit la modification. La modification des modalités d'hébergement des enfants constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2 CJ permettant d'envisager une révision des mesures alimentaires les concernant. En l'espèce, la fin de l'hébergement égalitaire des enfants pour lesquels les parties ne se réclamaient pas de part contributive dans les conventions de divorce par consentement mutuel constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2 CJ autorisant la mère qui assume désormais la charge exclusive des enfants à solliciter la révision judiciaire des conventions de divorce et la condamnation du père à lui verser une part contributive pour les deux enfants, conformément aux articles 203 et 203bis CC. Si la clause de variabilité empêche le juge de substituer un nouveau calcul fondé sur une méthode informatisée, en l'espèce, rien ne l'empêche, en l'absence d'indication dans les conventions de divorce de la méthode de calcul à appliquer pour fixer la part contributive, d'utiliser la méthode PCA à titre indicatif, afin de vérifier dans quelle mesure la demande de part contributive d'un montant de 300 EUR par mois et par enfant apparaît ou non fondée. 2. La Cour constate que l'appelant ne collabore pas à l'administration de la preuve qui lui incombe à propos de ses revenus et que l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production des documents partiels déposés doivent être retenus à son détriment. Le principe de collaboration des parties à l'administration de la preuve qui est reconnu par la Cour de cassation comme un principe général de droit est inséré à l'article 8.4, alinéa 3, du nouveau Code civil qui précise que toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. Ce devoir de collaboration s'applique, même en l'absence d'injonction du juge. Il s'agit d'un véritable devoir de coopération à la manifestation de la vérité qui prend place avant que n'opère la charge de la preuve. Le juge peut prendre en compte ce comportement injustifié au titre de présomption de fait pour fonder sa conviction. 3. Le coût du « kot » des deux enfants qui font des études universitaires fait partie des frais extraordinaires qui doivent normalement être pris en charge par chacun des parents. Le calcul de la part contributive au moyen du logiciel PCA montre que 36,25 % du coût de l'enfant représente ses frais de logement. Lorsqu'un enfant est en « kot » et que les frais de « kot » sont partagés entre les parents, diverses consommations diminuent chez le parent hébergeant (eau, électricité, chauffage…). Cependant, il convient aussi d'avoir égard au fait que : — certains frais de logement restent fixes (remboursement du crédit hypothécaire ou paiement du loyer, assurances, précompte immobilier, taxes, etc.) ; — la vie en « kot » couvre une partie seulement de l'année (en moyenne 40 % du temps si on décompte les périodes de vacances, de blocus, d'examens et/ou de stage parfois, et les week-ends) ; — les autres frais ordinaires (frais de nourriture, lessive, argent de poche…) restent identiques. En tenant compte de ces différents facteurs, lorsque l'enfant est en « kot », il y a lieu de considérer que la part contributive est diminuée d'un montant de l'ordre de 75 EUR par mois et par enfant. (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.864) |
| Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - OBLIGATION PARENTALE D'ENTRETIEN - Divorce - DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL - Contributions respectives - Conventions préalables à divorce par consentement mutuel - Révision - Circonstance nouvelle - Modalités d'hébergement des enfants - Facultés - Collaboration à la charge de la preuve - Méthode PCA - Frais de « kot » |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



