| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 12 janvier 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.875-882 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Kot d'étudiant ; Obligations alimentaires (droit) |
| Résumé : |
À propos des frais extraordinaires d'entretien et d'éducation d'un enfant dont la débition est contestée par l'un des parents, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation qui se fondera sur une multitude de critères in concreto, tels que l'opportunité de la dépense litigieuse pour l'épanouissement de l'enfant, l'adéquation de la dépense au regard des ressources dont dispose chaque parent considéré isolément, la conformité de la dépense aux habitudes de vie des parents du temps de la vie commune, le souci de ne pas marginaliser l'enfant dans son milieu scolaire, la priorité à donner à telle dépense par rapport à telle autre… Ainsi, confronté à une demande émise par un des parents divorcés à l'égard de l'autre parent, quant à la prise en charge des frais d'un kot, par ailleurs contestée, le juge doit raisonner en mettant les intérêts des parties en balance, et en y incluant le vécu de l'enfant, son assiduité aux études, le comportement de ses parents, leurs ressources financières… (Extrait de RTDF, 3-4/2023, p.875) |
| Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - OBLIGATION PARENTALE D'ENTRETIEN - Frais extraordinaires - Désaccord des père et mère - Frais d'un « kot » |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



