| Titre : | Trib. fam. Liège, div. Huy (8e ch.), 17 février 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | P.882-893 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Méthode Hobin (droit) ; Obligations alimentaires (droit) |
| Résumé : |
L'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, selon leurs facultés, consiste pour les parents à faire bénéficier les enfants du mode d'existence qui est le leur, ainsi que de l'éducation et de la formation en fonction de la situation sociale de la famille. La contribution des parents peut se faire en nature, par l'hébergement de l'enfant, ou de manière financière forfaitairement, en fonction des facultés et de la part de contribution faite en nature. Elle peut donc être due même en cas d'hébergement strictement égalitaire, soit lorsqu'un des parents assume plus de frais que l'autre (médecins, loisirs, achats de vêtements…), soit lorsque les capacités contributives de chaque parent sont sensiblement différentes. L'obligation d'entretien des parents est d'ordre public. Elle est donc prioritaire, de telle sorte que, pour en apprécier le montant, les dépenses de convenances personnelles (véhicule, essence, transport, vacances, aide-ménagère, épargne…) et de la vie courante (charges de consommation, téléphone, assurances, taxes…) ne peuvent être déduites des revenus de chaque partie. Ces charges ne peuvent être considérées comme prioritaires. Les parents doivent gérer leur budget en fonction des montants disponibles après avoir satisfait à leurs obligations alimentaires et non l'inverse. Les charges dont le tribunal doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents. Il peut en être ainsi des contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne leur logement ou leurs soins de santé, ainsi que de certaines charges spécifiques comme l'existence d'autres enfants à l'égard desquels ils ont des obligations alimentaires. En réalité, même les charges de logement ne sont pas forcément incompressibles. Elles résultent généralement de choix effectués librement par les parties. Il ne serait pas équitable de tenir compte d'une charge de logement importante chez un des parents, qui a choisi un logement cher, si l'autre choisit un logement moins coûteux pour minimiser ses frais. Dès lors, si le tribunal examine les charges de logement des parents, ce n'est pas pour les déduire des revenus, mais uniquement pour vérifier en quelle mesure elles différencient les facultés respectives des parents. Dans le cadre de la méthode Hobin, les charges sont évaluées forfaitairement. De cette manière, il n'est pas tenu compte des choix personnels opérés par les parties par rapport à leurs charges réelles. Quant aux dettes des parties, à moins qu'elles ne soient liées à d'autres obligations alimentaires, elles ne sont pas prioritaires face à l'obligation d'entretien, d'éducation et de formation des enfants. Il n'en sera tenu compte que s'il est démontré qu'il s'agit réellement de charges incompressibles. (Extrait de RTDF, 3-4/2024, p.882) |
| Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - OBLIGATION PARENTALE D'ENTRETIEN - Contributions respectives - Charges - Méthode Hobin |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



